Article R232-12-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-12-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-12-20, alinéas 1 à 3 | Article R4227-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-12-20, alinéas 4 à 7 | Article R4227-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-12-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et
affichée d'une manière très apparente :
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour
les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans
les autres cas.
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou
à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation
du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures
spécifiques liées à la présence de handicapés.
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les
sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique
du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et
mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel
spécialement désigné.
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