Article R232-12-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-12-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R232-12-23 | Article R4227-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R232-12-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :
a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
b) L'utilisation des appareils à gaz ;
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de
substances chimiques instables.
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