Article R232-12-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-12-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-12-23 Article R4227-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-12-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :

a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;

b) L'utilisation des appareils à gaz ;

c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de
substances chimiques instables.


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