Article R232-12-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-12-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-12-28, I et II | Article R4227-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-12-28, III | Article R4227-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-12-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter, conformément à la classification définie par des arrêtés
conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis
du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
II. - Le chef d'établissement veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la
protection des travailleurs, définies par des arrêtés pris dans les conditions fixées
ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements visés au I.
III. - Les accès des emplacements, où des atmosphères explosives peuvent se présenter
en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des
travailleurs, sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la
signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par l'article R. 232-1-13.
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