Article R232-12-29 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-12-29.
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R232-12-29, alinéa 10 | Article R4227-53 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-12-29, alinéa 11 | Article R4227-54 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-12-29, alinéas 1 à 9 | Article R4227-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-12-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé : "document relatif à
la protection contre les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R.
230-1.
Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des
obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles
portant sur :
a) La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
b) La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis à
la présente sous-section ;
c) La classification des emplacements en zones opérée conformément à l'article R.
232-12-28 ;
d) Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies par
l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;
e) Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y
compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité
;
f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions écrites
du chef d'établissement ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une
autorisation par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par celui-ci à cet
effet ;
g) La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit
sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu
de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures
et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention
qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le
commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou
des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de
travail ou à l'organisation du travail.
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