Article R232-12-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-12-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R232-12-5, alinéa 1 Article R4227-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-12-5, alinéa 2 Article R4227-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-12-5, alinéa 3 Article R4227-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-12-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les
parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés,
selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au
moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur
l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.


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