Article R232-13-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-13-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R232-13-1 | Article R717-87 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R232-13-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement
antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant
les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de
protection individuelle appropriés doivent être fournis.
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