Article R232-13-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-13-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-13-5 Article R717-91 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-13-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas où le
travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement
agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent
et finissent leur travail de façon habituelle.



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