Article R232-14-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-14-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-14-1, alinéa 1 | Article R4227-55 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-14-1, alinéa 2 | Article R4227-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-14-1, alinéa 3 | Article R4227-57 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-14-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des
prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à
un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces
prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité
jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le
fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection
civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours
hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision
de rejet.
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