Article R232-2-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-2-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-2-1, alinéa 3 et alinéa 5 | Article R4228-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-2-1, alinéa 4 | Article R4228-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-2-1, alinéa 6 | Article R4228-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-2-1, alinéas 1 et 2 | Article R4228-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de
surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du
passage des travailleurs.
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication
entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et
sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un
nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R.
232-5-9 et être convenablement chauffés.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent
être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
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