Article R232-2-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-2-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-2-2 Article R4228-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-2-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires
individuelles ininflammables.

Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières
dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un
compartiment réservé à ces vêtements.

Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.


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