Article R232-2-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-2-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-2-4, alinéa 1 | Article R4228-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-2-4, alinéa 4 | Article R3121-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-2-4, alinéas 2 et 3 | Article R4228-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-2-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont
la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en
tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de
sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des
travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace.
Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être
décompté dans la durée du travail effectif.
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