Article R232-2-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-2-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R232-2-7, Article R4228-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-2-7, Article R4228-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-2-7, Article R4228-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-2-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des
raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions
fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après
avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef
d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à
condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des
conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par
ces articles.


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