Article R232-3-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-3-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-3-1, alinéas 1 à 3 | Article R4225-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-3-1, alinéas 4 et 5 | Article R4225-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se
désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à
leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin
du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré
d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les
salariés et après avis du médecin du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être
à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions
d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de
distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
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