Article R232-5-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-5-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-5-10, alinéa 1 | Article R4722-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-5-10, alinéa 1 | Article R4722-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-5-10, alinéa 2 | Article R4722-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-5-10, alinéa 3 | Article R4722-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-5-10, alinéa 3 | Article R4722-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-5-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une
personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le
respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par
le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant
la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui
sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
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