Article R232-5-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-5-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-5-13, alinéa 3 | Article R4222-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-5-13, alinéas 1 et 2 | Article R4222-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-5-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R.
232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être
mis à la disposition du personnel.
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à
effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature
du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur
travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements
soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et
désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
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