Article R232-5-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-5-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R232-5-14, alinéa 1 Article R4222-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-5-14, alinéa 2 Article R4222-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-5-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue
constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses
d'aisances ou de toute autre source d'infection.


Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout
public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un
intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et
sa garde d'eau doit être assurée en permanence.


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