Article R232-5-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-5-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R232-5-3 | Article R4222-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R232-5-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des
dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans
le tableau ci-après.
Désignation des locaux :
Bureaux, locaux sans travail physique
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
Désignation des locaux :
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
Désignation des locaux :
Ateliers et locaux avec travail physique léger
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
Désignation des locaux :
Autres ateliers et locaux
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
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