Article R232-5-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-5-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-5-5, I | Article R4222-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R232-5-5, II | Article R4412-149 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-5-5, III | Article R4412-150 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-5-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières
totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période
de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre
cube d'air.
II. - Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2
déterminent le cas échéant :
1° D'autres limites à ne pas dépasser que celles qui sont fixées au premier alinéa
ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
2° Des valeurs limites à ne pas dépasser pour des substances telles que certains gaz,
aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
III. - Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs
de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
Retour à la table des concordances du code du travail »