Article R232-5-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-5-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-5-6 Article R4222-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-5-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit
déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas
échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse
être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.


Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du
nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée
d'air neuf.



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