Article R232-5-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-5-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R232-5-7, alinéas 1 à 3 Article R4222-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-5-7, alinéas 4 à 6 Article R4222-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-5-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de
substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent
être supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de
risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.


Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au
plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en
tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des
mouvements de l'air.

Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des
polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.

Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les
concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et
la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et
II de l'article R. 232-5-5.

Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et
disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.

Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations
de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.


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