Article R232-5-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-5-8.

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R232-5-8, alinéa 1 Article R4222-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-5-8, alinéa 2 Article R4222-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-5-8, alinéa 5 Article R4222-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-5-8, alinéas 3 et 4 Article R4222-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-5-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est
efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la
pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les
concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer
inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.


Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le
cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou
catégories de locaux.

Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute
nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.

Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de
déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires
sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies aux I et II
de l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.


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