Article R232-5-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-5-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-5-9, alinéa 1 | Article R4222-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R232-5-9, alinéas 2 et 3 | Article R4222-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-5-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la
présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le
contrôle.
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour
la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice
d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est
soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Retour à la table des concordances du code du travail »