Article R232-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-5, alinéa 4 | Article R4222-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-5, alinéas1 à 3 | Article R4222-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de
façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs
;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les
condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux
mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de
ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
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