Article R232-6-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-6-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-6-1 Article R4223-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos,
locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de
premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.


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