Article R232-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-6 Article R4223-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison
froide.

Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable
et ne donne lieu à aucune émanation délétère.


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