Article R232-7-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-7-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R232-7-2, alinéa 14 Article R4223-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R232-7-2, alinéas 1 à 13 Article R4223-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-7-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux
d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux
aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure

Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.


Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts

Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.


Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.


Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent

Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.


Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures

Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.


Espaces exterieurs :

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à
la précision des travaux à exécuter.



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