Article R232-7-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-7-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-7-2, alinéa 14 | Article R4223-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-7-2, alinéas 1 à 13 | Article R4223-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-7-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux
d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux
aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts
Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à
la précision des travaux à exécuter.
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