Article R232-7-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-7-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-7-3 Article R4223-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-7-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre
celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est
de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en
communication.



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