Article R232-7-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-7-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R232-7-4 | Article R4223-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R232-7-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du
rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections
fixes ou mobiles appropriées.
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