Article R232-7-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-7-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-7-5 Article R4223-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-7-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre
l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par
des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec
l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.

Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne
doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.


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