Article R232-7-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-7-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-7-6 Article R4223-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-7-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver
incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises
en oeuvre.

Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque
de brûlure.


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