Article R232-7-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R232-7-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R232-7-9, alinéa 1 | Article R4722-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R232-7-9, alinéa 2 | Article R4722-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-7-9, alinéa 3 | Article R4722-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-7-9, alinéa 4 | Article R4724-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R232-7-9, alinéa 5 | Article R4724-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R232-7-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des
relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier
le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par
le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à
l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de
vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les
règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du
ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de
sécurité du travail en agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision
de rejet.
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