Article R232-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R232-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R232-9 Article R4223-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R232-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les
intempéries.


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