Article R233-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-1-1, alinéa 1 | Article R4322-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-1-1, alinéa 2 | Article R4322-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux
équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans
les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs
indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent être maintenus en
état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables
lors de leur mise en service dans l'établissement.
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait
de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas
susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration,
doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
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