Article R233-1-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-1-3.

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R233-1-3, alinéa 1 Article R4323-91 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-1-3, alinéa 2 Article R4323-92 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-1-3, alinéa 3 Article R4323-93 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-1-3, alinéa 6 Article R4323-94 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-1-3, alinéas 4 et 5 Article R4445-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-1-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir
et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas
être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être
portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail
à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.

En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture
déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de
protection individuelle peut laisser subsister.

En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de
protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir
leur efficacité par rapport aux risques correspondants.

En particulier :

a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations
mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la
santé et à la sécurité ;

b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des
sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité
d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur
ne présente pas de dangers.


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