Article R233-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-1, alinéa 1 | Article R4321-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-1, alinéa 2 | Article R4321-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-1, alinéa 3 | Article R4321-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-1, alinéa 4 phrase 1 | Article R4321-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-1, alinéa 4 phrase 2 | Article R4321-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-1, alinéa 5 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de
travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet,
en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations
définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets
prévus au 2° de l'article L. 231-2.
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et
des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir
compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques
lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être
suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef
d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant
notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les
procédés de travail.
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de
protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou
salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des
travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle
et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux
dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de
l'article L. 223-13.
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent
utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des
caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre
les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
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