Article R233-11-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-11-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-11-2 | Article R4323-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-11-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour
lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions
définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en
service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de
mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute
défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
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