Article R233-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-11.

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R233-11, alinéa 3 Article R4721-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-11, alinéa 4 Article R4323-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-11, Alinéa 5 phrase 1 Article R4323-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-11, alinéa 5 phrase 2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-11, alinéa 6 Article R4323-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-11, alinéa 7 Article R4323-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-11, alinéas 1 et 2 Article R4323-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-11, alinéas 8 et 9 Article R4535-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour
lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de
faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps
utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature
et leur contenu.

L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur
du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la
fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains
organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une
usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à
l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du
contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la
prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés
prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité
ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu à
la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services
de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L.
231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas
à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés
au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des
vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans
l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support
dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.

S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4
ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.

Dans les situations visées à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les
travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et
la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.


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