Article R233-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-12, alinéa 3 | Article R4323-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-12, alinéa 4 | Article R4323-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-12, alinéas 1 et 2 | Article R4323-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour
lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef
d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au
fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la
sécurité et la santé des travailleurs sont effectuées.
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de
maintenance.
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du
contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du
personnel.
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions
prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
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