Article R233-13-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-1 | Article R4323-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent
être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi
dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
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