Article R233-13-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-13-11 Article R4323-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les
équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir
ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs aux
risques qui peuvent en résulter.

Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone
de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.


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