Article R233-13-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-13 | Article R4323-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant
au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions
météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et
d'exposer toute personne à un risque. Dans ce cas l'employeur doit disposer des moyens
et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions
météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le
renversement de l'équipement de travail, doivent être prises.
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