Article R233-13-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-15 | Article R4323-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être
endommagés ou détériorés.
Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils
doivent être retirés du service.
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