Article R233-13-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-13-16, alinéa 1 Article R4323-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-13-16, alinéa 2 Article R4323-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir
un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la
vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout
obstacle.

Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit
établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.


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