Article R233-13-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-13-17, alinéa 1 | Article R4323-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-13-17, alinéa 2 | Article R4323-53 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-13-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne
se trouvent dans la zone d'évolution des équipement de travail. Si la présence de
travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des
mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être
introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante,
un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
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