Article R233-13-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-18 | Article R4323-54 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement
n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux
doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
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