Article R233-13-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-13-19, alinéa 1 | Article R4323-55 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-13-19, alinéas 2 et 3 | Article R4323-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-13-19, alinéas 4 à 8 | Article R4323-57 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-13-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de
travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation
adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en
raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du
travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la
sécurité sociale.
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une
autorisation de conduite ;
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose de
la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de
conducteur d'un équipement de travail ;
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur
l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
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