Article R233-13-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-13-21 Article R4323-62 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de
travail mentionné à l'article R. 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent
être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être
donnée aux équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs. Les
dimensions de l'équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à
exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.

Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement
retenu doivent être mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour
éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les
travailleurs doivent être installés et mis en oeuvre dans les conditions prévues aux alinéas
3 et 4 de l'article R. 233-13-20.


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