Article R233-13-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-22 | Article R4323-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de
travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique
de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque
l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte
durée ne présentant pas un caractère répétitif.
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