Article R233-13-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-23 | Article R4323-64 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être
utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de
recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque
l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en oeuvre d'un tel équipement est
susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation
des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être
utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte
tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des
conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires
appropriés doit être prévu.
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