Article R233-13-24 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-24.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-24 | Article R4323-67 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en
toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes doit être choisi en tenant
compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation.
Ce moyen doit garantir l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique
et permettre de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer
l'évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou
dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne
doit pas créer de risques de chute.
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